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Article (Décret no 94-115 du 3 février 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B)

Article (Décret no 94-115 du 3 février 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B)

Art. 2. - Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'article 1er du présent décret continuent à voir leur ancienneté de service dans le troisième grade décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.