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Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))

Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))


Art. 17. - L’article 25 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1. - Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de six ans ; ».
II. - Le 3° est complété par les mots : « sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ».
III. - Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L’étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ».
IV. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger entrant dans l’un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application des articles 23 et 24 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. "