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Article (Décret n° 93-430 du 22 mars 1993 portant modification du décret n° 88-980 du 11 octobre 1988 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)

Article (Décret n° 93-430 du 22 mars 1993 portant modification du décret n° 88-980 du 11 octobre 1988 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)


Art. 6. - Les articles 26, 28, 29, 33, 34, 36 et 37 du décret du 11 octobre 1968 susvisé sont modifiés comme suit :
I. - Le premier alinéa de l’article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’attribution d’une pension ou de la majoration spéciale prévue à l’article 18 est subordonnée à la présentation d’une demande écrite adressée à la caisse de retraites et à la cessation définitive de l’activité au théâtre. »
II. - Au deuxième alinéa de l’article 26, les mots : « troisième année » sont remplacés par les mots : « quatrième année », et les mots : « trois années antérieures » par les mots « quatre années antérieures ».
III. - Aux premier et troisième alinéas de l’article 28, le mot : « mineurs » est remplacé par les mots : « de moins de vingt et un ans ».
IV. - Au I de l’article 29, les mots : « puissance paternelle » sont remplacés par les mots : « autorité parentale ».
V. - Au dernier alinéa de l’article 33, les mots : « article L. 555 » sont remplacés par les mots : « article L. 553-3 ».
VI. - Le deuxième alinéa de l’article 34 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Les pensions attribuées au titre du présent décret sont payées mensuellement et à terme échu. »
VII. - L’article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36. - La commission de gestion mentionnée à l’article 40 fixe annuellement un crédit limitatif destiné à couvrir le paiement des secours qui peuvent être alloués par ladite commission, ou par le directeur agissant par délégation de cette commission, aux affiliés de la caisse, à leur conjoint, survivant ou divorcé, ayant droit à pension, à leurs orphelins, ainsi qu’aux pensionnés dans la limite de ce crédit. »
VIII. - L’article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. - La caisse de retraites peut conclure des accords de coordination avec tout autre régime de retraites mentionné à l’article L. 711-1 ou à l’article L. 731-1 du code de la sécurité sociale.
« Ces accords n’entrent en vigueur qu’après approbation par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget. »