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Article (Décret n° 93-429 du 24 mars 1993 modifiant le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-676 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial)

Article (Décret n° 93-429 du 24 mars 1993 modifiant le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-676 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial)


Art. 5. - Le cinquième alinéa de l’article 13 du décret du 26 mars 1975 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le congé peut être utilisé en une ou plusieurs fois en stages d’une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. En cas de fractionnement, la durée totale cumulée d’un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois. »