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Article (Décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 3211-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article (Décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 3211-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Art. 2. - La majoration prévue à l’article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements en vue de se constituer une retraite pendant dix années au moins auprès d’un des organismes visés à l’article L. 321-9 du code de la mutualité.
Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d’une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur des intéressés qui ont atteint au moins l’âge de cinquante et un ans lors de la constitution de la rente mutualiste du combattant.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 177 du 3 août 1993, page 10894.
Les versements effectués auprès d’un des organismes susvisés antérieurement à la publication des arrêtés interministériels déterminant les catégories de personnes pouvant prétendre à la carte du combattant à la suite d’un des conflits ou d’une des opérations ou missions déterminés à l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre entrent en compte pour l’appréciation de la durée des versements.
En cas de blessures graves ou d’infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l’accomplissement des années de versements mentionnées ci-dessus.