Article (Arrêté du 19 juillet 1993 relatif aux conditions d'attribution différée des noms de chevaux de pur sang)
Art. 3. - L’institut du cheval délivre au demandeur d’attribution de nom différée le document d’accompagnement et la carte d’immatriculation du produit portant, à la place du nom de ce dernier, la seule mention « N ».