Article (Arrêté du 8 juillet 1993 fixant le règlement financier et comptable applicable au Comité national de la conchyliculture et aux sections régionales de la conchyliculture)
Art. 11. - Le Comité national de la conchyliculture transmet périodiquement aux sections régionales le montant des taxes recouvrées à leur profit en fonction des encaissements réalisés.
Cette transmission peut être suspendue à la demande de l’autorité compétente pour approuver les budgets et comptes financiers lorsque ceux-ci n’ont pas été établis ou ont fait l’objet d’un refus d’approbation.