Article (Arrêté du 10 janvier 1994 concernant les engrais simples solides à base de nitrate (ammonitrates, sulfonitrates...) correspondant aux spécifications de la norme NFU 42.001 (ou à la norme européenne équivalente) ou engrais composés à base de nitrates (stockage de))
Art. 6. - Les éléments du magasin de stockage présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
- matériaux incombustibles;
- parois des cases coupe-feu de degré 2 heures (béton);
- couverture incombustible ou de classe M0 au sens de l'arrêté du 30 juin 1983 (Journal officiel numéro complémentaire du 1er décembre 1983);
- portes pare-flammes de degré une demi-heure;
- sol cimenté ou équivalent, ne présentant pas de cavités (puisards,
fentes...), sans interdire de déclivité.
Les charpentes métalliques susceptibles d'être chauffées en cas d'incendie devront être protégées par des protections thermiques adaptées afin de présenter une stabilité au feu de degré une heure. Néanmoins, les charpentes pourront être en lamellé-collé si les goussets présentant des pièces métalliques sont protégés au moyen d'éléments leur conférant le même degré de stabilité au feu que les éléments de toiture.
La toiture est maintenue en bon état et comporte, dans le tiers supérieur du bâtiment, au-dessus de la hauteur maximale des tas, dans la toiture ou sur le haut de la façade, à concurrence d'au moins 2 p. 100 de la surface au sol,
des éléments judicieusement répartis permettant en cas d'incendie l'évacuation des fumées (exutoires et ouvrants à commande automatique ou manuelle, ou mise à l'air libre). Les commandes manuelles de ces dispositifs doivent être facilement accessibles depuis les issues de secours. Ces dispositifs doivent être convenablement agencés de manière à éviter la rentrée intempestive de matières combustibles ou autres, incompatibles avec les engrais, telles que celles énumérées à l'article 15. Des amenées d'air doivent être disposées convenablement afin d'obtenir un bon fonctionnement du désenfumage en cas d'incendie. Les portes et ouvrants libres pratiqués dans le tiers inférieur des murs peuvent compter comme des amenées d'air.
Les matériaux susceptibles de concentrer la chaleur par effet optique sont interdits.
Les dispositions prévues dans l'arrêté du 28 janvier 1993, publié au Journal officiel du 26 février 1993, concernant la protection contre la foudre de certaines installations sont rendues applicables aux dépôts visés par le présent arrêté.