Article (Arrêté du 17 mars 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 15 septembre 1993    relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de    1995)
 Art. 5. -  Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des     épreuves facultatives une langue vivante étrangère autre que celles qui     peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire sous réserve que le ministre     de l'éducation nationale soit en mesure d'organiser ces épreuves.
      Ces épreuves sont écrites, sauf dispositions dérogatoires arrêtées par le     ministre chargé de l'éducation nationale.