Article (Décret n° 93-892 du 6 juillet 1993 pris pour l'application à la profession d'administrateur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Art. 2. - Des administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, avec les personnes mentionnées à cet article, une société d’exercice libéral.