Article (Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de matelot de quart à la passerelle)
Art. 2. - Le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré sans examen dans les conditions suivantes :
a) Avoir dix-huit ans au moins ;
b) Etre apte à la navigation, dans les conditions définies par l’arrêté du 16 avril 1986 susvisé, pour ce qui concerne l’aptitude à la veille ;
c) Etre titulaire de l’un des titres de formation professionnelle maritime permettant d’embarquer en qualité de matelot pont sur un navire de commerce tel que défini par l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié et avoir accompli six mois de navigation effective dans le service pont.