Article (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)
Art. 19. - 1. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent immédiatement aux installations nouvelles.
2. Pour les installations existantes, les délais de mise en oeuvre, comptabilisés à partir de la publication du présent arrêté, sont précisés ci-dessous.
2.1. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, s’appliquent dans un délai de un an aux émissions gazeuses des fours existants dont les installations de dépoussiérage ne sont pas en mesure d’assurer en fonctionnement normal le respect de la valeur limite moyenne quotidienne de 150 mg/m3 et immédiatement aux émissions gazeuses des fours existants subissant des modifications notables (changement de capacité par exemple).
Elles s’appliquent aux émissions gazeuses des autres fours existants dans un délai de huit ans.
2.2. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, s’appliquent immédiatement aux émissions gazeuses non recyclées des installations subissant des modifications notables.
Elles s’appliquent dans un délai de quatre ans aux émissions gazeuses non recyclées des refroidisseurs existants dont les installations de dépoussiérage ne sont pas en mesure d’assurer en fonctionnement normal le respect de la valeur limite moyenne quotidienne de 150 mg/m3.
Ces dispositions s’appliquent aux émissions gazeuses des autres refroidisseurs existants dans un délai de huit ans.
2.3. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 4, s’appliquent aux émissions gazeuses non recyclées dans un délai de huit ans.
2.4. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 6, s’appliquent aux émissions gazeuses dans un délai de quatre ans.
2.5. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 7, s’appliquent dans un délai de six ans.
2.6. Les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, s’appliquent aux émissions gazeuses des installations existantes dans un délai de huit ans.
2.7. Les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, s’appliquent aux émissions gazeuses des installations existantes dans un délai de six ans.
2.8. Les dispositions de l’article 7 s’appliquent aux émissions gazeuses des installations existantes dans un délai de quatre ans.
2.9. Les dispositions de l’article 9, paragraphe 1, s’appliquent aux émissions gazeuses des installations existantes dans un délai de trois ans.
2.10. Les dispositions nouvelles des titres autres que le titre II s’appliquent dans un délai de trois ans.