Article (Décret n° 93-423 du 22 mars 1993 relatif à la commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage)
Art. 7. - Le mandat des membres de la commission départementale de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’apprentissage est d’une durée de trois ans. Il peut être renouvelé. Il s’interrompt par le décès, la démission et, pour les représentants des élus municipaux et les représentants du conseil général, par la perte de leur mandat électif.
Si ces circonstances surviennent plus de six mois avant le renouvellement des membres de la commission, le préfet nomme un remplaçant selon les mêmes modalités que celles définies à l’article 1er du présent décret en ce qui concerne les représentants des organisations syndicales et des employeurs. En ce qui concerne les élus municipaux et les représentants du conseil général, le préfet désigne le premier candidat non élu figurant sur la liste dont est issu le représentant qu’il remplace.