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Article (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)

Article (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)


Art. 12. - La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans, à l’exception des échelons d’élève et de stagiaire, dont la durée est fixée à un an.