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Article (LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction (1))

Article (LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction (1))

Art. 21. - I. - Le I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. » II. - En conséquence, au début de la troisième phrase du I de l'article L.
145-3, le mot: « seules » est supprimé.