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Article (LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction (1))

Article (LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction (1))

Art. 14. - A l'article 118 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989):
I. - Les mots: « rendu exécutoire par le préfet » sont remplacés par les mots: « délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation ».
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes, versements et participations visés au I peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité. »