Article (LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction (1))
Art. 7. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement peuvent, à titre exceptionnel, autoriser l'implantation, sur les rives d'un plan d'eau artificiel existant à la date de publication de la loi no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, d'une opération d'urbanisation intégrée à l'environnement dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 30 000 mètres carrés. Cette autorisation est donnée après avis de la commission départementale des sites. »