Article (COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE Cinquième rapport de la commission pour la transparence financière de la vie politique)
2. Le respect de la formalité du dépôt des déclarations
a) La formalité de déclaration de patrimoine a été respectée en 1993 par toutes les personnalités qui y étaient astreintes en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 mars 1988, soit en qualité de membre du Gouvernement du fait de leur nomination ou de la cessation de leurs fonctions, soit en qualité de président de conseil régional ou d'assemblée territoriale, de président de conseil général ou de maire d'une ville de plus de trente mille habitants, du fait de leur élection ou de la fin de leur mandat.
La commission a toutefois constaté que, malgré les informations données individuellement par écrit aux personnalités intéressées sur l'étendue de leurs obligations, les déclarations étaient encore trop souvent incomplètes ou imprécises. Dans un peu plus d'un tiers des cas (33), la commission a été contrainte de demander des éléments complémentaires.
b) Mais, comme les années précédentes, la commission a relevé qu'il était difficile aux personnalités astreintes à déclaration de respecter le délai qui leur était imparti par la loi du 11 mars 1988.
Seuls deux tiers des présidents d'assemblées locales ou maires ont déposé leurs déclarations dans les délais requis, mais certains dépôts tardifs ont pu être expliqués par l'absence de rappel aux personnalités intéressées de leur obligation par les autorités préfectorales; la commission, de son côté, faute d'avoir été informée en temps utile par le ministère de l'intérieur de la tenue de nouvelles élections, n'ayant pu procéder, elle-même, que tardivement à ce rappel comme il a été dit plus haut. Une fois ce rappel effectué, par lettre ou par téléphone, les déclarations ont, dans tous les cas, été déposées dans un délai très rapide.
La commission a par ailleurs constaté que les membres du Gouvernement, tant sortants que nouvellement nommés, avaient mieux respecté les délais de dépôt de déclaration que l'année précédente, pour laquelle elle avait eu à déplorer une dégradation de la situation. Vingt-neuf des membres sortants du Gouvernement ont déposé leur déclaration dans le délai de quinze jours suivant la cessation de leurs fonctions imparti par l'article 1er de la loi du 11 mars 1988 et seulement trois déclarations ont été déposées dans un délai supérieur à un mois. Vingt-deux des membres entrant dans le Gouvernement ont respecté le délai de quinze jours dont ils disposaient et les huit autres ont déposé leur déclaration dans les quinze jours suivants.
Dans ces conditions, la commission n'a pas jugé utile, comme elle l'avait envisagé dans son rapport précédent, de saisir les autorités compétentes de manquements constatés à l'obligation de dépôt dans le délai fixé par la loi ni de les mentionner dans le rapport public.
En effet, il lui a paru difficile de distinguer le cas de ceux auxquels elle avait dû demander une déclaration complète alors qu'ils s'étaient contentés dans le délai prescrit par la loi de se référer à leur déclaration précédente du cas de ceux qui, avec quelques jours de retard, lui faisaient directement parvenir une déclaration de situation patrimoniale complète, accompagnée de justificatifs bancaires ou notariés qui ne peuvent pas être obtenus immédiatement. Ces cas demeurant rares, elle a donc estimé que l'esprit de la loi du 11 mars 1988 restait respecté. Elle se réserve toujours éventuellement de le faire, lorsqu'elle constatera l'insuffisance notoire de déclarations déposées dans le délai imparti ou dans les jours qui suivent, en particulier de la part des personnalités dont les fonctions ou le mandat a pris fin, et qui se bornent purement et simplement à lui adresser une simple copie de la déclaration déposée lors de leur entrée en fonctions. Elle déplore en outre la lenteur de certains des déclarants à fournir les éléments complémentaires destinés à régulariser leur déclaration. Ainsi, dans un cas heureusement isolé, après des relances écrites et téléphoniques réitérées, les précisions demandées ne sont parvenues à la commission que neuf mois après la déclaration initiale, au moment où elle préparait le présent rapport.
Enfin, la commission regrette qu'il n'ait pas encore été tenu compte des remarques qu'elle avait faite dans ses trois rapports précédents sur l'inadéquation et le manque de cohérence des délais prévus par la loi du 11 mars 1988. Elle ne peut que renouveler avec insistance sa demande tendant à une harmonisation et à un allongement des délais de dépôt de déclaration afin que soient facilités tant le respect, par les personnalités concernées, de leurs obligations que l'examen des déclarations, par la commission.