Article (Arrêté du 5 mars 1993 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances)
Art. 6. - Le diplôme porte, le cas échéant, mention de l’option suivie.