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Article (Arrêté du 11 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments diététiques et de régime de l'enfance et l'arrêté du 30 mars 1978 relatif aux aliments lactés diététiques)

Article (Arrêté du 11 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments diététiques et de régime de l'enfance et l'arrêté du 30 mars 1978 relatif aux aliments lactés diététiques)

A N N E X E I

COMPOSITION ESSENTIELLE DES PREPARATIONS POUR NOURRISSONS LORSQU'ELLES SONT RECONSTITUEES SELON LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT
Nota. - Les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à l'emploi.

1. Energie


Minimum: 250 kJ/100 ml (60 kcal/100 ml).
Maximum: 315 kJ/100 ml (75 kcal/100 ml).

2. Protéines


(Teneur en protéines = teneur en azote x 6,38 pour les protéines de lait de vache.) (Teneur en protéines = teneur en azote x 6,25 pour les isolats de protéines de soja.) 2.1. Préparations à base de protéines de lait de vache non modifiées:
Minimum: 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal).
Maximum: 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
L'indice chimique des protéines présentes n'est pas inférieur à 80 p. 100 de celui de la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annexe VI); toutefois, pour les besoins de ce calcul, les taux de méthionine et de cystine peuvent être additionnés.
On entend par « indice chimique » le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.
2.2. Préparations à base de protéines de lait de vache modifiées (rapport caséines/protéines de lactosérum inférieur ou égal à 1):
Minimum: 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal).
Maximum: 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir chaque acide aminé essentiel et semi-essentiel dans une quantité disponible au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annexe V).
2.3. Préparations à base d'isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache:
Minimum: 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal).
Maximum: 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
Seuls les isolats de protéines de soja peuvent être employés pour la fabrication de ces préparations.
L'indice chimique n'est pas inférieur à 80 p. 100 de celui de la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annexe VI).
A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponible de méthionine au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annexe V).
La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 1,8 ,moles/100 kJ (7,5 ,moles/100 kcal).
2.4. Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.

3. Lipides


Minimum: 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).
Maximum: 1,5 g/100 kJ (6,5 g/100 kcal).
3.1. L'utilisation des substances suivantes est interdite:
Huile de sésame.
Huile de coton.
Matières grasses contenant plus de 8 p. 100 d'isomères trans d'acides gras. 3.2. Acide laurique:
Maximum: 15 p. 100 des matières grasses totales.
3.3. Acide myristique:
Maximum: 15 p. 100 des matières grasses totales.
3.4. Acide linoléique (sous forme de glycérides = linoléates):
Minimum: 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).
Maximum: 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).

4. Glucides


Minimum: 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).
Maximum: 3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal).
4.1. Seuls les glucides ci-après peuvent être utilisés:
Lactose;
Maltose;
Saccharose;
Malto-dextrines;
Sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté;
Amidon précuit (naturellement exempt de gluten);
Amidon gélatinisé (naturellement exempt de gluten).
4.2. Lactose:
Minimum: 0,85 g/100 kJ (3,5 g/100 kcal).
La présente disposition n'est pas applicable aux préparations dans lesquelles les protéines de soja représentent plus de 50 p. 100 de la teneur totale en protéines.
4.3. Saccharose:
Maximum: 20 p. 100 de la teneur totale en hydrates de carbone.
4.4. Amidon précuit et/ou amidon gélatinisé:
Maximum: 2 g/100 ml et 30 p. 100 des glucides totaux.

5. Eléments minéraux




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0038 du 15/02/94 Page 2552 a 2558
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5.1. Préparations à base de protéines de lait de vache:
Le rapport calcium/phosphore n'est pas inférieur à 1,2 ni supérieur à 2,0.
5.2. Préparations à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéines de lait de vache:
Toutes les prescriptions du paragraphe 5.1 sont applicables sauf celles relatives au fer et au zinc qui sont remplacées par les prescriptions suivantes:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0038 du 15/02/94 Page 2552 a 2558
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6. Vitamines



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0038 du 15/02/94 Page 2552 a 2558
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A N N E X E I I

COMPOSITION ESSENTIELLE DES PREPARATIONS DE SUITE LORSQU'ELLES SONT RECONSTITUEES SELON LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT
Nota. - Les valeurs indiquées se rapportent au produit prêt à l'emploi.

1. Energie


Minimum: 250 kJ/100 ml (60 kcal/100 ml).
Maximum: 335 kJ/100 ml (80 kcal/100 ml).

2. Protéines


(Teneur en protéines = teneur en azote x 6,38 pour les protéines de lait de vache.) (Teneur en protéines = teneur en azote x 6,25 pour les isolats de protéines de soja.) Minimum: 0,5 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal).
Maximum: 1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).
L'indice chimique des protéines présentes est au moins égal à 80 p. 100 de celui de la protéine de référence (caséine, telle que définie à l'annexe VI). On entend par « indice chimique » le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.
Pour les préparations de suite à base de protéines de soja, seules ou mélangées à des protéines de lait de vache, seuls les isolats de protéines de soja peuvent être employés.
Des acides aminés peuvent être ajoutés aux préparations de suite uniquement dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle des protéines, dans les proportions nécessaires à cet effet.

3. Lipides


Minimum: 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).
Maximum: 1,5 g/100 kJ (6,5 g/100 kcal).
3.1. L'utilisation des substances suivantes est interdite:
Huile de sésame.
Huile de coton.
Matière grasses contenant plus de 8 p. 100 d'isomères trans d'acides gras.
3.2. Acide laurique:
Maximum: 15 p. 100 des matières grasses totales.
3.3. Acide myristique:
Maximum: 15 p. 100 des matières grasses totales.
3.4. Acide linoléique (sous forme de glycérides = linoléates):
Minimum 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) cette limite ne s'applique qu'aux préparations de suite additionnées d'huiles végétales.

4. Glucides


Minimum: 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).
Maximum: 3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal).
4.1. L'utilisation d'ingrédients contenant du gluten est interdite.
4.2. Lactose:
Minimum: 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal).
La présente disposition n'est pas applicable aux préparations de suite dans lesquelles les isolats de protéines de soja représentent plus de 50 p. 100 de la teneur totale en protéines.
4.3. Saccharose, fructose, miel:
Maximum isolément ou ensemble 20 p. 100 des glucides totaux.

5. Eléments minéraux


5.1.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0038 du 15/02/94 Page 2552 a 2558
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5.2. Zinc.
5.2.1. Préparations de suite entièrement à base de lait de vache:
Minimum: 0,12 mg/100 kJ (0,5 mg/100 kcal).
5.2.2. Préparations de suite contenant des isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec du lait de vache:
Minimum: 0,18 mg/100 kJ (0,75 mg/100 kcal).
5.3. Autres éléments minéraux:
Les taux sont au moins égaux à ceux que l'on trouve normalement dans le lait de vache, réduits, le cas échéant, dans la même proportion que le taux protéique de la préparation de suite par rapport à celui du lait de vache. La composition type du lait de vache est donnée à titre indicatif à l'annexe VII.
5.4. Le rapport calcium/phosphore n'est pas supérieur à 2,0.

6. Vitamines



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0038 du 15/02/94 Page 2552 a 2558
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II. - L'annexe III est modifiée ainsi qu'il suit .

A N N E X E I I I

CRITERES DE COMPOSITION POUR LES PREPARATIONS

POUR NOURRISSONS AUTORISANT UNE ALLEGATION



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0038 du 15/02/94 Page 2552 a 2558
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III. - Après l'annexe IV, il est ajouté les annexes V à VII suivantes.

A N N E X E V

ACIDES AMINES ESSENTIELS ET SEMI-ESSENTIELS

DANS LE LAIT MATERNEL


Aux fins de la présente annexe, les acides aminés essentiels et semi-essentiels du lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0038 du 15/02/94 Page 2552 a 2558
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A N N E X E V I

TENEURS EN ACIDES AMINES DES PROTEINES

DE CASEINE ET DE LAIT MATERNEL


Teneurs en acides aminés des protéines de caséine et du lait maternel (g/100 g de protéine):


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0038 du 15/02/94 Page 2552 a 2558
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A N N E X E V I I

ELEMENTS MINERAUX DANS LE LAIT DE VACHE


A titre indicatif, les teneurs en éléments minéraux du lait de vache,
exprimées pour 100 g de matière sèche non grasse, sont les suivantes:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0038 du 15/02/94 Page 2552 a 2558
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Art. 16. - Le titre de l'arrêté du 30 mars 1978 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
« Dispositions relatives à certains aliments lactés destinés à une alimentation particulière. »
Art. 17. - L'article 1er de l'arrêté du 30 mars 1978 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du décret no 91-827 du 29 août 1991 et à celles du présent arrêté les aliments lactés présentés comme particulièrement adaptés pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants en bas âge, des femmes enceintes ou allaitantes, des convalescents, des personnes âgées, et plus généralement de toute personne ayant des besoins particuliers en protéines, acides gras essentiels, calcium, fer. »
Art. 18. - L'article 3 de l'arrêté du 30 mars 1978 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 3. - Il est licite d'utiliser dans la fabrication des aliments auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté les additifs à but technologique et les additifs à but nutritionnel énumérés respectivement aux alinéas 1.1 et 2.1 de l'arrêté du 4 août 1986 modifié relatif à l'emploi de substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière, dans les conditions prévues par cet arrêté.
« Toutefois, l'emploi de la vitamine D 2 et de la vitamine D 3 n'est autorisé que dans les aliments lactés présentés comme particulièrement adaptés pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants en bas âge. »
Art. 19. - L'article 7 de l'arrêté du 30 mars 1978 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 7. - La dénomination de vente applicable aux aliments visés au présent arrêté est:
« - aliment lacté pour les produits destinés aux enfants en bas âge;
« - aliment lacté diététique dans les autres cas,
accompagnée, selon le cas, de l'expression "en poudre", "sec" ou "concentré", ou d'une mention indiquant que le produit se présente sous forme liquide.
« Dans l'étiquetage des aliments visés au présent arrêté, une mention doit faire connaître la ou les catégories de consommateurs auxquels ces aliments sont destinés: enfants en bas âge, femmes enceintes ou allaitantes,
convalescents, personnes âgées ou tout autre personne ayant des besoins nutritionnels particuliers. »
Art. 20. - L'article 9 de l'arrêté du 30 mars 1978 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 9. - Les produits visés au présent arrêté sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 91-827 du 29 août 1991. »
Art. 21. - Les articles 2 et 11 ainsi que l'annexe III de l'arrêté du 30 mars 1978 modifié susvisé sont abrogés.

Art. 22. - Dans l'annexe IV de l'arrêté du 30 mars 1978 modifié susvisé, la mention « aliments lactés diététiques » est remplacée par la mention « aliments visés au présent arrêté ».

Art. 23. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 1994.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la santé:
Le chef de service,
L. DESSAINT

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation:

Le contrôleur général

des services vétérinaires,

G. BEDES

(1) Les normes Codex sont disponibles à l'adresse suivante: Comité national du Codex alimentarius (secrétariat général), 59, boulevard Vincent-Auriol,
télédoc 051, 75703 PARIS CEDEX 13.