Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Art. 16. - Lorsque les interdictions prévues aux articles 11, point f, et 13, point f, du présent arrêté sont maintenues au-delà de trente jours, en raison de l’apparition de nouveaux cas de la maladie, et créent des problèmes d’hébergement des porcs, le directeur des services vétérinaires peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d’une exploitation située dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance, selon les cas, pour autant que :
a) La réalité des faits ait été constatée ;
b) Tous les porcs présents dans l’exploitation aient été inspectés ;
c) Les porcs à transporter aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de température corporelle d’un certain nombre d’entre eux ;
d) Chaque porc ait été muni d’une marque auriculaire ;
e) L’exploitation de destination soit située dans la zone de protection ou à l’intérieur de la zone de surveillance.
Toutes les précautions nécessaires doivent être prises, notamment en nettoyant et en désinfectant les camions après le transport, pour éviter le risque de propagation du virus au cours de ce transport.