Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Art. 11. - Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection :
a) Un recensement de toutes les exploitations doit être effectué dés que possible. Après délimitation de la zone, ces exploitations sont visitées par le vétérinaire sanitaire dans un délai maximal de sept jours ;
b) Tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées est interdit. Cette interdiction ne s’applique pas au transit des porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt. Toutefois, après autorisation du ministère de l’agriculture et de la pêche, il peut être dérogé aux dispositions ci-avant en ce qui concerne les porcs de boucherie provenant de l’extérieur de la zone de protection et dirigés vers un abattoir situé dans ladite zone ;
c) Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d’autres animaux ou de matières susceptibles d’être contaminées (par exemple aliments, fumiers, lisiers, etc.) et qui sont utilisés à l’intérieur de la zone de protection ne peuvent quitter :
i) Une exploitation située à l’intérieur de la zone de protection ; ii) La zone de protection ; iii) Un abattoir.
Sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux procédures fixées par le directeur des services vétérinaires. Ces procédures prévoient notamment qu’aucun camion ni véhicule ayant servi au transport des porcs ne peut quitter la zone sans être inspecté ;
d) Aucune autre espèce d’animal ne peut pénétrer dans l’exploitation ni la quitter sans autorisation du directeur des services vétérinaires ;
e) Tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être déclarés au directeur des services vétérinaires, qui procède à toute investigation nécessaire pour confirmer ou infirmer la présence de la peste porcine classique ;
J. - Les porcs ne peuvent quitter l’exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des vingt et un jours suivant l’achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection de l’exploitation infectée prévues à l’article 6 (5o) ; après vingt et un jours, une autorisation peut être accordée pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés :
i) Directement vers un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires, de préférence à l’intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que :
- tous les porcs présents dans l’exploitation aient été ins pesés ;
- les porcs destinés à l’abattage aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de température corporelle d’un certain nombre d’entre eux ;
- chaque porc ait été muni d’une marque auriculaire ;
- le transport s’effectue dans des véhicules scellés par les senvices vétérinaires.
Le vétérinaire inspecteur de l’abattoir est informé de l’intention d’y envoyer des porcs.
A l’arrivée à l’abattoir, lesdits porcs sont détenus et abattus séparément des autres pores. Les véhicules et équipements ayant servi au transport des porcs sont immédiatement nettoyés et désinfectés.
Pendant l’inspection ante et post mortem effectuée à l’abattoir désigné, la recherche de signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine classique sera privilégiée. ii) Dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d’autres locaux situés à l’intérieur de la zone de protection, pour autant que :
- tous les porcs présents dans l’exploitation aient été inspectés ;
- les porcs à transporter aient subi un examen clinique, comportant notamment la prise de température corporelle d’un certain nombre d’entre eux ;
- chaque porc ait été muni d’une marque auriculaire.
g) Les viandes fraîches issues des porcs visés au point f sont marquées, conformément à l’annexe de la directive (C.E.E.) n° 72-461 du conseil du 12 décembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires de viandes fraîches, et ultérieurement traitées conformément à l’article 4, paragraphe 1 de la directive (C.E.E.) n° 80-215 du conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires de produits à base de viande. Ce traitement doit être effectué dans un établissement désigné par le directeur des services vétérinaires.
Les viandes sont expédiées vers ledit établissement à condition que l’envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du transport.
Toutefois, après accord du ministère de l’agriculture et de la pêche, des solutions spécifiques peuvent être retenues notamment en ce qui concerne le marquage des viandes et leur utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits résultant du traitement.