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Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)

Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)


Art. 31. - Les autorités territorialement compétentes de l’aviation civile, des armées le cas échéant, de police et de gendarmerie exercent le contrôle nécessaire afin de s’assurer que les règles de sécurité et les termes de l’arrêté préfectoral d’autorisation sont respectés par l’organisateur, le directeur des vols et les participants. Ces autorités ont libre accès à la manifestation et peuvent faire interrompre le déroulement de celle-ci en cas de manquement grave à la sécurité. Il leur appartient, le cas échéant, d’autoriser la reprise des vols.