Article (Décret n° 93-470 du 23 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de la réglementation applicable en matière d'assurance)
Art. 3. - L’article R. 342-17 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises agréées en vertu de l’article L. 321-1-1 ne sont tenues d’établir que les états suivants :
« B 4 : éléments d’actif représentant les engagements réglementés et cautionnements et montant de ces engagements et cautionnements ;
« A 5 : liste détaillée des placements ;
« A 10 : primes et sinistres de la catégorie Véhicules terrestres à moteur ;
« B 10, B 10 simplifié, B 10 bis : paiements et provisions pour sinistres ;
« B 23 : détail des provisions mathématiques pour risques en cours ;
« A 25 : participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers ;
« B 26 : état justificatif de la participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers. »