Article (Arrêté du 15 mars 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Art. 8. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 60, pourront seuls être déclarés admis.