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Article (LOI n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1))

Article (LOI n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1))

Art. 33. - I. - Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée:

« Section 5

« Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs

non salariés des professions non agricoles


« Art. L. 131-6. - Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
« Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au deuxième alinéa de l'article 154 bis, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2o du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme.
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa. » II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
« La contribution est assise à titre provisionnel sur le revenu de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. » III. - Les premier à troisième alinéas de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
« Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l'article L.
131-6. » IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale est abrogé.
V. - Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
« Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret. » VI. - Les premier à cinquième alinéas de l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés:
« Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.
« Le montant du plafond est celui fixé en matière d'assurance vieillesse du régime général en application du premier alinéa de l'article L. 241-3. Le taux de cotisation est égal au total de ceux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas dudit article. » VII. - Les articles L. 612-5 et L. 633-11 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
VIII. - Les dispositions du présent article prennent effet le 1er janvier 1995.