Articles

Article (Arrêté du 5 mai 1993 fixant la forme et le contenu de la demande d'agrément ainsi que des documente justificatifs à produire par les distributeurs de gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant sous condition d'emploi)

Article (Arrêté du 5 mai 1993 fixant la forme et le contenu de la demande d'agrément ainsi que des documente justificatifs à produire par les distributeurs de gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant sous condition d'emploi)


Art. 3. - Les bons de livraison, les bulletins de mouvement ou les documents commerciaux en tenant lieu doivent être conservés pendant une durée de trois ans à compter de leur date d’émission.