Article (Arrêté du 21 avril 1993 relatif aux récipients mi-fixes utilisés à l'emmagasinage de gaz naturel utilisé pour la carburation des véhicules automobiles)
Art. 2. - Par exception aux dispositions de l’article 13 (§ 1er) de l’arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, et sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 9 avril 1964 susvisé, le délai maximal entre deux épreuves successives est porté de cinq à huit ans pour les récipients visés à l’article 1er du présent arrêté et utilisés sur le territoire métropolitain.
Toutefois, l’épreuve doit être renouvelée à l’occasion de tout transfert d’un véhicule à un autre et de tout changement de propriétaire du véhicule, lorsque ce transfert ou ce changement ont lieu plus de cinq ans après la précédente épreuve.