Article (Arrêté du 5 mai 1993 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des personnels enseignants du premier degré intégrant la préliquidation de la paie)
Art. 6. - Les informations prévues à l’article 3 du présent arrêté sont conservées jusqu’à la sortie du système de la personne à laquelle elles se rapportent, sauf en ce qui concerne les informations relatives à la situation économique et financière soumises à des dispositions légales et les informations relatives à la mobilité géographique des personnes et à la santé, qui ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes de gestion.