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Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article 22

Renonciation à la dispense


Les jeunes gens dispensés des obligations du service national actif au titre de l'article L. 32 du code du service national peuvent, sous réserve d'être reconnus aptes au service national, renoncer au bénéfice de leur dispense et faire acte de volontariat pour être soumis aux obligations de la forme de service national actif de leur choix.
A cet effet, les intéressés adressent, dans les délais prévus par la procédure correspondant à la forme de service choisie et au moins deux mois avant la date d'appel souhaitée, au commandant du bureau ou du centre du service national qui les administre une demande de renonciation au bénéfice de la dispense et font connaître la forme de service choisie.
Ils sont affectés dans la limite des places disponibles à la forme de service choisie et sous réserve de posséder l'aptitude médicale et la qualification requises.
Si ces conditions ne sont pas remplies, ils ne peuvent recevoir une affectation d'office dans une autre forme de service national.
Ceux pour lesquels l'aptitude au service national n'a pas été déterminée sont convoqués dans un centre de sélection ou visités par un médecin accrédité.