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Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article 7

La commission régionale de dispense


7.1. Dispositions générales.

La composition de la commission régionale est fixée par les articles L.

32 et R. * 64 du code du service national.

Elle statue sur les demandes de dispense des jeunes gens non encore

incorporés et éventuellement sur les requêtes des jeunes gens qui ont renouvelé leur demande sans présenter de fait nouveau et, de ce fait, n'ont pas été placés en appel différé.

Elle émet un avis sur le bien-fondé des demandes de dispense des jeunes

gens relevant de l'article L. 13 et transmet les dossiers au ministre chargé des armées pour décision.

Elle se réunit au moins six fois dans l'année. En tout état de cause,

elle doit s'organiser pour pouvoir examiner les dossiers d'un département donné au moins six fois dans l'année, quel que soit le nombre de dossiers concernés par session.
7.2. Dispositions particulières concernant la région Ile-de-France.

Conformément à l'article R.* 64 du code du service national, deux

commissions régionales sont constituées pour la région Ile-de-France: elles siègent respectivement à Paris et à Versailles et statuent chacune sur les dossiers de dispense présentés par les départements énumérés à l'article précité et sur lesquels s'applique leur compétence.

Le rôle imparti au préfet de région, tel qu'il est précisé notamment au

présent chapitre, peut être assuré, sur délégation du préfet de la région Ile-de-France, par le préfet de Paris et celui des Yvelines.

Dans le cas d'une telle délégation, les préfectures de Paris et des

Yvelines assurent le fonctionnement de la commission régionale dans les conditions indiquées au présent chapitre.