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Article (Décret n° 95-477 du 27 avril 1995 relatif à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures)

Article (Décret n° 95-477 du 27 avril 1995 relatif à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures)

Art. 3. - La commission peut être consultée par le ministre chargé des hydrocarbures sur toute création de sa compétence, notamment préalablement:
- à la sanction d'une infraction à la législation sur les stocks stratégiques pétroliers, mentionnée à l'article 12-III de la loi du 31 décembre 1992 susvisée;
- à une autorisation de création ou de variation de capacités dans une raffinerie ou dans un dépôt d'hydrocarbures, conformément à l'article 14 du décret du 21 septembre 1977 susvisé;
- à une dérogation au règlement de sécurité pour la construction ou l'exploitation des pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés défini par l'article 2 du décret du 14 août 1959 susvisé.