Article (Décret no 95-481 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement. Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics. Ces dépenses comportent les frais de personnel non enseignant à la charge de l'Etat et les frais de fonctionnement matériel et pédagogique à la charge de l'Etat et des régions. Compte tenu des dispositions de l'article 8 du présent décret, la part correspondant à l'externat simple est égale au coût moyen des frais d'externat simple par élève de l'enseignement agricole public.
« Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de chacune des parts constitutives de la subvention allouée par élève aux établissements, ainsi que le montant de la subvention totale allouée selon le mode d'accueil des élèves. »