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Article (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Article (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Art. 11. - Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 5o, 6o et 10o de l'article 10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
Les délibérations du conseil d'administration prévues au 4o de l'article 10 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés du budget et de la culture, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les délibérations acceptant un don ou un legs grevé de charge, de conditions ou d'affectation immobilière ne sont exécutoires qu'après autorisation par décret en Conseil d'Etat, en application des articles L. 15 et R. 36 du code du domaine de l'Etat.