Article (Arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation)
Art. 8. - Les limites énoncées dans les articles 2 et 4 à 7 du présent arrêté s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes fréquences.