Article (Arrêté du 26 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 6 janvier 1971 relatif aux élections des différents conseils des écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture, de l'Institut national supérieur de formation agroalimentaire et de l'Ecole nationale de formation agronomique)
Art. 1er. - Les dispositions du b de l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
« b) Représentants des élèves:
« Pour l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg et pour les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles d'Angers, de Bordeaux et de Clermont-Ferrand:
« Deux représentants élus par le collège des élèves de première année;
« Trois représentants élus par le collège des élèves de deuxième année;
« Deux représentants élus par le collège des élèves de troisième année.
« Pour l'Institut national supérieur de formation agroalimentaire:
« Un représentant élu par le collège des élèves de première année;
« Deux représentants élus par le collège des élèves de deuxième année;
« Deux représentants élus par le collège des élèves de troisième année;
« Un représentant élu par le collège des élèves de quatrième année;
« Un représentant élu par le collège des élèves de cinquième année.
« Pour l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux des industries agricoles et alimentaires de Nantes:
« Deux représentants élus par le collège des élèves de première année;
« Deux représentants élus par le collège des élèves de deuxième année;
« Un représentant élu par le collège des élèves de troisième année;
« Un représentant élu par le collège des élèves de première année des sections des techniciens supérieurs agricoles;
« Un représentant élu par le collège des élèves de deuxième année des sections de techniciens supérieurs agricoles.
« Pour l'Ecole nationale de formation agronomique:
« Cinq représentants élus par le collège des élèves professeurs de l'enseignement technique agricole;
« Deux représentants élus par le collège des autres élèves.
« Les collèges d'élèves sont constitués par les élèves poursuivant normalement leur scolarité dans l'établissement.
« Sont éligibles au titre de chaque collège les électeurs de ces collèges, à l'exception des élèves redoublant une année de scolarité. »