Article (Décret no 95-465 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles)
Art. 6. - L'article 13 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 13. - Pour les candidats des établissements visés aux premier,
deuxième et troisième tirets du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation.
« La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent au préalable une habilitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée. »