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Article (Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 5. - Constituent le groupe hiérarchique 4, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie B:
1o Les secrétaires de mairie jusqu'au 31 juillet 1995, rédacteurs chefs,
techniciens chefs, assistants qualifiés de conservation, assistants de conservation hors classe, assistants spécialisés d'enseignement artistique,
assistants socio-éducatifs et assistants socio-éducatifs principaux,
éducateurs de jeunes enfants et éducateurs principaux de jeunes enfants à compter du 1er août 1997, éducateurs chefs de jeunes enfants, puéricultrices, rééducateurs, infirmiers, assistants qualifiés de laboratoire, secrétaires médico-sociaux chefs jusqu'au 31 juillet 1995, éducateurs des activités physiques et sportives hors classe;
2o Les lieutenants hors classe des sapeurs-pompiers professionnels;
3o Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1o ni du 2o, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638.