Article (Arrêté du 12 août 1994 relatif à l'interdiction de plantation et de multiplication de certains végétaux sensibles au feu bactérien)
Art. 5. - A l'issue de l'instruction de la demande d'autorisation, sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et après avis de la commission consultative pour l'application des mesures contre le feu bactérien, le ministre de l'agriculture statue sur la demande d'autorisation de plantation. L'autorisation de plantation est subordonnée à l'acceptation, par le demandeur, du suivi ultérieur du site de plantation par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux).
CHAPITRE II
Autorisation de multiplication