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Article (LOI n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail (1))

Article (LOI n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail (1))

Art. 2. - L'article 10 du code minier est ainsi rédigé:

« Art. 10. - A la demande de son titulaire, la validité d'un permis peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, dans les mêmes conditions que celles prévues pour son octroi, à l'exception de la mise en concurrence.
« Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées. »