Article (Arrêté du 31 mars 1995 modifiant l'arrêté du 29 janvier 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial et des deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile et à la commission paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels)
Art. 2. - Sont électeurs:
- pour la consultation des personnels pour le comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile, les fonctionnaires civils, agents contractuels et ouvriers d'Etat en fonctions aux moyens aériens de la sécurité civile à la date de la consultation;
- pour la consultation du personnel de la base d'avions de la sécurité civile, les fonctionnaires civils, agents contractuels et ouvriers d'Etat en fonctions à la base d'avions de la sécurité civile à la date de la consultation;
- pour la consultation du personnel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, les fonctionnaires civils, agents contractuels et ouvriers d'Etat en fonctions au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile à la date de la consultation;
- pour la commission paritaire, les pilotes d'avions, pilotes d'hélicoptères, mécaniciens navigants, mécaniciens secouristes, sauveteurs.
La liste des électeurs est arrêtée par le ministre de l'intérieur et affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Les électeurs disposent d'un délai de huit jours à compter de cet affichage pour présenter des observations ou formuler des réclamations sur cette liste.