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Article (Décret n° 93-255 du 25 février 1993 portant application des articles L. 27-4 et L. 28 du code de la route et modifiant la partie Réglementaire dudit code)

Article (Décret n° 93-255 du 25 février 1993 portant application des articles L. 27-4 et L. 28 du code de la route et modifiant la partie Réglementaire dudit code)


Art. 3. - L’article R. 113 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 113. - Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d’immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule accompagnée :
« - de la carte grise qui lui a été remise par l’ancien propriétaire ;
« - d’une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n’a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;
« - d’une déclaration d’achat en cas de vente du véhicule par un professionnel ;
« - du certificat prévu à l’article R. 298 du présent code.
« La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n’est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente.
« Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l’intérieur les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d’une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise. »