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Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)

Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)


Art. 27. - En cas d’incident de transmissions par satellite, le coordinateur pour la diffusion désigné à l’article 55 est informé dans les meilleurs délais par France Télécom ainsi que par R.F.O.