Article (Décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur)
Art. 8. - Les centres de formation des élèves thanatopracteurs doivent afficher dans leur local d'inscription et communiquer à tout élève désirant s'inscrire les résultats dudit centre à l'examen du diplôme national de thanatopracteur pour les deux années précédentes.