Article (Décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur)
Art. 2. - La formation pratique aux soins de conservation, d'une durée minimale de deux cents heures portant sur cent opérations de soins de conservation, est délivrée par des thanatopracteurs habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes.
Cette formation doit être complétée par un enseignement pratique à l'art restauratif d'une durée minimale de vingt heures.