Article (Arrêté du 28 février 1993 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale du secourisme)
Art. 7. - Des sous-commissions spécialisées et des groupes de travail chargés d’étudier des questions particulières peuvent être constitués soit sur proposition de la Commission nationale du secourisme, soit à l’initiative du directeur de la sécurité civile.