Article (Décret n° 93-1034 du 31 août 1993 relatif au sport de haut niveau et aux normes des équipements sportifs)
Art. 1er. - La qualité de sportif de haut niveau s’obtient par l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
Un directeur technique national, désigné par le ministre chargé des sports auprès de la fédération sportive concernée, en accord avec celle-ci, communique à la Commission nationale du sport de haut niveau les listes nominatives, établies par catégorie de classement, de ceux des licenciés de la fédération qui lui paraissent aptes à obtenir la qualité de sportif de haut niveau.