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Article (Arrêté du 30 octobre 1992 pris pour l'application des articles 33-1 et 33-2 du décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie)

Article (Arrêté du 30 octobre 1992 pris pour l'application des articles 33-1 et 33-2 du décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie)

Art. 6. - Les étudiants inscrits auprès d'une université en vue de la préparation d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation visé au 2o de l'article 1er du présent arrêté choisissent leur poste pour un semestre entier de fonctions.
Lorsqu'ils effectuent un semestre dans un service agréé au titre de leur spécialité, ils choisissent diplôme par diplôme par ancienneté de fonctions validée et, à ancienneté égale, par rang de classement à l'examen prévu à l'article 6 de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé.
Lorsqu'ils effectuent un semestre dans un service agréé au titre d'une spécialité différente de leur spécialité d'affectation, ils choisissent leur poste immédiatement après le dernier étudiant de même ancienneté affecté dans cette spécialité, selon les critères énoncés à l'alinéa précédent.