Article (Décret  no 92-493 du 4 juin 1992 modifiant l'article R.123-2 du code de la    route relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur)
 Art. 1er. - Le septième alinéa du a de l'article R.123-2 du code de la route     est remplacé par les dispositions suivantes:
      «Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé     des transports définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée     minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total     autorisé en charge n'excède pas 3500 kilogrammes, la durée minimale de la     formation est identique à celle prévue dans la cadre de l'apprentissage     anticipé de la conduite tel qu'il est défini à l'article R.123-3a.»