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Article (Décret no 92-493 du 4 juin 1992 modifiant l'article R.123-2 du code de la route relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur)

Article (Décret no 92-493 du 4 juin 1992 modifiant l'article R.123-2 du code de la route relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur)

Art. 1er. - Le septième alinéa du a de l'article R.123-2 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3500 kilogrammes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans la cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite tel qu'il est défini à l'article R.123-3a.»