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Article (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)

Article (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)

Art. 15. - Le plan peut prévoir que les voies d'accès aux opérations nouvelles d'aménagement et aux constructions existantes devront permettre le croisement des véhicules de secours et être maintenues en bon état d'entretien. Dans les zones A et B, il pourra imposer que ces voies permettent deux accès opposés et que tout ou partie des accès soient réalisés en voies doubles.
Le plan peut fixer la longueur maximale des voies en cul-de-sac.