Art. 15. - Le plan peut prévoir que les voies d'accès aux opérations nouvelles d'aménagement et aux constructions existantes devront permettre le croisement des véhicules de secours et être maintenues en bon état d'entretien. Dans les zones A et B, il pourra imposer que ces voies permettent deux accès opposés et que tout ou partie des accès soient réalisés en voies doubles.
Le plan peut fixer la longueur maximale des voies en cul-de-sac.